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Le Conseil économique et social ARTICLE 103 Le Conseil économique et social, sous réserve des dispositions des articles
8 alinéa 3, 28 alinéa premier et 53 ci-dessus, a compétence sur tous les aspects de développement économique, social et culturel : |
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- la politique des matières premières; ARTICLE 104 Le Conseil économique et social participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique et social. ARTICLE 105 Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le gouvernement, le Parlement ou tout autre institution publique. ARTICLE 106 Le Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée Nationale. ARTICLE 107 Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. ARTICLE 108 Sont membres du Conseil économique et social : ARTICLE 109 Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre. ARTICLE 110 Le Président et le vice-président du Conseil économique et social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de quatre ans renouvelable. ARTICLE 111 L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées par une loi organique. |
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