Retour
Antoine MBOUMBOU MIYAKOU, Président du Conseil Economique et Social

Le Conseil économique et social

ARTICLE 103

Le Conseil économique et social, sous réserve des dispositions des articles 8 alinéa 3, 28 alinéa premier et 53 ci-dessus, a compétence sur tous les aspects de développement économique, social et culturel :
- l'orientation générale de l'économie du pays ;
- la politique financière et budgétaire ;


- la politique des matières premières;
- la politique sociale et culturelle;
- la politique de l'environnement

ARTICLE 104

Le Conseil économique et social participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique et social.
Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

ARTICLE 105

Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le gouvernement, le Parlement ou tout autre institution publique.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Le Conseil économique et social est saisi, au nom du gouvernement, par le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études.

ARTICLE 106

Le Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 107

Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil économique et social dans un délai maximum de trois mois pour le gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lis, ordonnances et décrets, dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique et sociale.

ARTICLE 108

Sont membres du Conseil économique et social :
- les représentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements d'origine ;
- les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique et social ;
- les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs ;
La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de quatre ans renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre représentant le secteur concerné achève le mandat commencé.

ARTICLE 109

Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.
L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Les séances du Conseil économique et social sont publiques.

ARTICLE 110

Le Président et le vice-président du Conseil économique et social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

ARTICLE 111

L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées par une loi organique.

 
 
 Copyright © 2011 Portail Officiel Gouvernement Gabonais           | contactez-nous | Accéder au webmail | Administrer le site |