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Marie Madeleine MBORANTSUO , Président de la Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle

(Articles 83 à 93 de la Constitution)

ARTICLE 83

La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.


ARTICLE 84

La cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :

- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires sensés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques;

- les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du conseil national de la communication et du conseil économique et social, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la constitution;

- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;

- La régularité de toutes les élections politiques et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

La cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou le délégué du gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique. 

ARTICLE 85

Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque chambre, soit par les Présidents des cours judiciaire, administrative et des comptes, soit par tous citoyens ou toute personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé.

La cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l'application de l'acte. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée. 

ARTICLE 86

Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.

Le juge du siège apprécie le bien-fondé de ladite exception et, dans l'affirmative, saisie la cour constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle.

La cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.

Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procédure de renvoi les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la cour.

ARTICLE 87

Les engagements internationaux prévus aux articles 113 à 115 ci-après, doivent être différés avant leurs ratifications, à la cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.

La cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ses engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. 

ARTICLE 88

En dehors des autres compétences prévues par la loi et la Constitution, la cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés. 

ARTICLE 89

La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseillers.

La durée du mandat des conseillers est de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

Les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :

- trois nommés par le Président de la République dont deux juristes parmi lesquels un magistrat ;

- trois nommés par le Président de l'Assemblée nationale dont deux juristes parmi lesquels un magistrat ;

- trois nommés par le Président du Sénat dont deux juristes parmi lesquels un magistrat.

Le magistrat obligatoirement nommé par chacune des autorités visées à l'alinéa précédent est choisi sur une liste d'aptitude établie par les trois cours judiciaire, administrative et des comptes et les magistrats de l'administration centrale de la justice, de grade équivalent.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante ans d'âge et quinze ans d'expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l'Etat et âgées d'au moins quarante ans.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Les anciens Présidents de la République sont membres d'honneur de la Cour constitutionnelle avec voix consultative. 

ARTICLE 90

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique.

Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement et les trois Cours judiciaire, administrative et des comptes réunis. 

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :

"Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat." 

ARTICLE 91

La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d'activité au

Président de la République et aux présidents des chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.

ARTICLE 92

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. 

ARTICLE 93

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

 
 
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